Annexion de l’Alsace-Lorraine

 ART. 4. Les troupes allemandes s’abstiendront de faire des réquisitions soit en argent, soit en nature dans les départements occupés. Par contre, l’alimentation des troupes allemandes qui resteront en France aura lieu aux frais du gouvernement français, dans la mesure convenue par une entente avec l’intendance militaire allemande.

ART. 5.Les intérêts des habitants des territoires cédés par la France, en tout ce qui concerne leur commerce et leurs droits civils, seront réglés aussi favorablement, que possible lorsque seront arrêté les conditions de la paix définitive. Il sera fixé à cet effet un espace de temps pendant lequel ils jouiront de facilités particulières pour la circulation de leurs produits. Le gouvernement allemand n’apportera aucun obstacle à la libre émigration des habitants des territoires cédés et ne pourra prendre contre eux aucune mesure atteignant leurs personnes ou leurs propriétés.

ART. 6. – Les prisonniers de guerre qui n’auront pas déjà été mis en liberté par voie d’échange seront rendus immédiatement après la ratification des présents préliminaires. Afin d’accélérer le transport des prisonniers français, le gouvernement français mettra à la disposition des autorités allemandes, à l’intérieur du territoire allemand, une partie du matériel roulant de ses chemins de fer dans une mesure qui sera déterminée par des arrangements spéciaux et aux prix payés en France par le gouvernement français pour les transports militaires.

ART. 7. – L’ouverture des négociations pour le traité de paix définitif à conclure sur la base des présents préliminaires aura lieu à Bruxelles immédiatement après la ratification de ces derniers par l’Assemblée nationale et par S.M. l’Empereur d’Allemagne.

ART. 8. – Après la conclusion et la ratification du traité de paix définitif, l’administration des départements devant encore rester occupés par les troupes allemandes, sen remise aux autorités françaises ; mais ces dernières seront tenues de se conformer aux ordres que le commandant des troupes allemandes croirait devoir donner dans l’intérêt de la sûreté, de l’entretien et de la distribution des troupes.
Dans les départements occupés, la perception des impôts après la ratification du présent traité s’opérera pour le compte du gouvernement français et par le moyen de-us employés.

ART. 9.Il est bien entendu que les présentes ne peuvent donner à l’autorité militaire allemande aucun droit sur les parties du territoire qu’elle n’occupe point actuellement.

ART. 10. – Les présentes seront immédiatement soumises à la ratification de l’Assemblée nationale française siégeant à Bordeaux et à S.M. l’Empereur d’Allemagne. En foi de quoi, les soussignés ont revêtu le présent traité préliminaire de leurs signatures et de leurs sceaux.

Fait à Versailles, le 26 février 1871.
Comte Otto de Bismarck, Adolphe Thiers, Jules Favre.

Les royaumes de Bavière et Wurtemberg et le grand-duché de Bade ayant pris part à la guerre actuelle, comme alliés de la Prusse, et faisant partie maintenant de l’Empire germanique, les soussignés adhèrent à la présente convention au nom de leurs souverains respectifs.

Comte Otto de Bray Steinburg, Baron Auguste de Waechter, Mittnacht, J. Jolly.

II Traité de Francfort – 10 mai 1871

M. Jules Favre, ministre de Affaires étrangères de la République française, M. Augustin-Thomas-Joseph Pouyer-Quertier, ministre des finances de la République française, et M. Marc-Thomas-Eugène de Goulard, membre de l’assemblée nationale, stipulant au nom de la République française, d’un côté ;

De l’autre le prince Otto de Bismarck-Schœnhausen, chancelier de l’Empire germanique, le comte Harry d’Arnim, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S.M. l’Empereur d’Allemagne près du Saint-siège, stipulant au nom de S.M. l’Empereur d’Allemagne ;

S’étant mis d’accord pour convertir en traité de paix définitif le traité de préliminaires de paix du 26 février de l’année courante, modifié ainsi qu’il va l’être par les dispositions qui suivent, ont arrêté :

ART. 1. – La distance de la ville de Belfort à la ligne de la frontière, telle qu’elle a été d’abord proposée lors des négociations de Versailles et telle qu’elle se trouve marquée sur la carte annexée à l’instrument ratifié du traité des préliminaires du 26 février, est considérée comme indiquant la mesure du rayon qui, en vertu de la clause y relative du premier article des préliminaires, doit rester à la France avec la ville et les fortifications de Belfort.

Le gouvernement allemand est disposé à élargir ce rayon de manière qu’il comprenne les cantons de Belfort, de Delle et de Giromagny, ainsi que la partie occidentale du canton de Fontaine, à l’ouest d’une ligne à tracer du point où le canal du Rhône au Rhin sort du canton de Delle, au sud de Montreux-le-Château, jusqu’à la limite nord du canton entre Bourg et Félon, où cette ligne joindrait la limite est du canton de Giromagny. Le gouvernement allemand, toutefois, ne cédera les territoires sus indiqués qu’à la condition que la République française, de son côté, consentira à une rectification de frontière le long des limites occidentales des cantons de Cattenom et de Thionville qui laissera à l’Allemagne le terrain à l’est d’une ligne partant de la frontière du Luxembourg entre Hussigny et Redingen, laissant à la France les villages de Thil et de Villerupt, se prolongeant entre Errouville et Aumetz, entre Beuvillers et Boulange, entre Trieux et Lomeringen, et joignant l’ancienne ligne de frontière entre Avril et Moyeuvre.

La commission internationale, dont il est question dans l’article 1 des préliminaires, se rendra sur le terrain immédiatement après l’échange des ratifications du présent traité pour exécuter les travaux qui lui incombent et pour faire le tracé de la nouvelle frontière, conformément aux dispositions précédentes…. -suite)

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