Ordonnance de Villers-Cotterêts

L’ordonnance de Villers-Cotterets 15 août 1539

L’ÉTAT CIVIL & L’USAGE DU FRANÇAIS 

En août 1539, François 1er se trouve à Villers-Cotterets pour y chasser. Mais cela ne l’empêche pas de penser aux affaires de l’État et c’est, dans cette ville, le 15 du mois, qu’il promulgue la célèbre ordonnance, tenue par beaucoup, aujourd’hui encore, uniquement comme l’acte fondateur de l’État Civil.
Et pourtant, il s’agit de bien plus que cela.

En effet, l’ordonnance porte le nom de “Ordonnance générale sur le fait de la justice, police et finances”. Œuvre du Chancelier Guillaume Poyet, elle comprend 192 articles qui portent réforme de la juridiction ecclésiastique, réduisant certaines prérogatives des villes, organise l’État Civil et impose l’usage du français – à la place du Latin – dans la rédaction des jugements et des actes notariés.

En matière d’État Civil, l’ordonnance fait obligation aux abbés et curés de consigner dans les registres les déclarations de décès et les baptêmes.

Déjà, au Moyen-Age, s’était introduit, pour les curés des paroisses, l’usage de rédiger des actes relatant certains événements intéressant les personnes. Auparavant, on devait s’en rapporter aux témoignages. Mais cela posait problème pour l’église, les sacrements ne pouvant être donnés qu’aux baptisés. Ainsi, les curés furent-ils incités à inscrire les baptêmes sur les registres, avec indication des noms des parrains et marraines. Le plus ancien texte connu est l’ordonnance d’Henri-le-Barbu, évêque de Nantes, et porte la date du 3 juin 1406. D’autres évêques suivirent l’exemple, mais ce n’est qu’en 1563 que le Concile de Trente rendit obligatoire la tenue des registres de baptêmes et mariages.

Entre-temps, François Ier avait signé “l’Ordonnance de Villers-Cotteret” qui, en fait, ne visait nullement à généraliser l’enregistrement des baptêmes, mariages et sépultures, mais promulguait les règles selon lesquelles les curés des paroisses devaient tenir les registres et rédiger les actes : “Aussi sera faict registres en forme de preuve, des baptêmes qui contiendront le temps et l’heure de la nativité et par l’extrait dudit registre, se pourra prouver le temps de majorité ou de minorité et sera pleine foy a ceste fin  » (article 51 de l’Ordonnance). En outre, les registres devaient être contresignés par un notaire et déposés au greffe du bailli ou sénéchal pour servir de preuves. En fait, cette dernière prescription fut que peu suivie et il faudra attendre 1736 pour voir l’obligation faite aux curés de tenir leurs registres en double et de déposer l’un des exemplaires au greffe du bailliage.

Ainsi, désormais, dates de majorité et de minorité, preuve de la filiation, preuve et date du décès pouvaient être officiellement établies. Toutefois, subsistaient certaines sources d’imprécision, voire de contestation.

En effet, les actes étaient rédigés en latin, le plus souvent « macaronique » et, de ce fait difficiles à décrypter. D’où confusions fréquentes donnant naissance à contestations et même à procès; notamment en matière successorale.

Aussi, le grand mérite de l’Ordonnance de Villers-Cotterets est-il de rendre obligatoire l’usage du  » langage maternel françois  » interdisant l’emploi du latin dans la rédaction des jugements, ainsi que des actes notariés précisant :  » Afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence desdits arrêts, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement qu’il n’y ai ni puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude”.

Articles relatifs à l’état civil

Art. 50 – Que des sépultures des personnes tenants bénéfices sera faict registre en forme de preuve pour les chapitres, collèges, monastères et curez, qui fera foy pour la preuve du temps de la mort, duquel sera faict expresse mention des registres, pour servir au jugements des procès ou il seroit question de prouver led. temps de la mort, a tout le moins quant a la recrance.

Art. 51 – Aussi sera faict registre en forme de preuve des baptesmes, qui contiendront le temps de l’heure de la nativité, et par l’extrait du. registre se pourra prouver le temps de majorité ou minorité et fera plaine foy a ceste fin.

Article relatif à l’emploi de la langue française

Art. 111 – Et pour ce que telles choses sont souventes fois advenues sur l’intelligence des mots latins contenus dans. arrêt, nous voulons que doresnavant tout arrêt, ensemble toutes autres procédures, soient de nos courtz souveraines ou autres subalternes et inférieurs, soient des registres, enquêtes, contractz, commissions, sentences, testaments et autres quelconques actes et exploictz de justice ou qui en deppenden, soient prononcez, enregistrez et delivrez aux parties en langage maternel françois et non autrement.

Articles relatifs aux actes notariés

Art. 173 – Que tous notaires et tabellions, tant de nostre Chastellet de Paris que autres quelconques, seront tenuz faire fidelement registre et protocoles de tous les testamens et controlez qu’ils passeront et recevront et iceulx garder diligemment pour y avoir recours quand il sera requis et nécessaire.

Art. 174– Esqueiz registres et prothocolles seront mises et insérées au long les minutes des contrat et a la fin de lad. insertion sera mise le seing des notaires, notaire ou tabellion qui aura reçu le contrat.

Art. 177 – Et deffendons a tous notaires et tabellions de ne monstrer et communiquer led. registres, livres et prothocolles fors contractans, leurs héritiers et successeurs ou a d’autres ausquelz le droict desd. contractez appartiendront notoirement, ou qu’il feust ordonne par justice.

Donné à Villers Costeretz, au mois d’aoust, l’an de grace mil cinq cens trente neuf, et de notre regne le vingt cinquiesme.

signé : François

Source : Ordonnances des Rois de France Règne de François 1er.Tome IX – 3e partie. Éditions du CNRS. – 1983

Note : Les 192 articles qui composent cette ordonnance sont repris dans cet ouvrage. Celui-ci est consultable, en principe, dans toutes les archives départementales.

 

 

 

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